soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. S'agissant des lésions subies, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus haut à ce sujet. Il est indéniable que le fait d'avoir le visage balafré tel que le subit X______ au quotidien, sur une partie du corps visible par tout un chacun et qu'il n'est pas possible de cacher, entraîne une souffrance justifiant, par principe, une indemnité pour tort moral.