La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (THEVENOZ/WERRO, Code des obligations I, Genève - Bâle - Munich, 2012, n. 16ss ad art. 44 CO). 8.2. X______, par courrier de son Conseil du 24 mars 2017, a conclu à ce que le prévenu Y______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral.