La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4 in JdT 2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base d'une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n'est cependant pas absolue.