Il y a donc lieu de se poser la question de sa punissabilité en la matière, conformément à la Directive sur le retour. Le prévenu a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable, alors qu'il était dépourvu de moyens de subsistance, la période pénale allant du 2 février 2016, lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal, au 8 juin 2016, jour de son interpellation.