Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich, 2011, n. 555, p. 189). 3.1. S'agissant du déroulement de l'altercation du 8 juin 2016, le Tribunal s'appuiera essentiellement sur les déclarations des témoins, les constatations de la police, les images collectées ainsi que sur les constatations médico-légales pour établir les faits.