arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace, lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123 consid. 4). La jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur (AARP/470/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.3). 2.5.1. A teneur de l'art.