2.3.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque l'auteur aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2). 2.3.2. L'art. 122 CP comporte une liste non exhaustive de cas où les lésions corporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative).