{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\nayant causé une plaie importante au cou (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2013\ndu 4 juillet 2014).\n8.1.4. S'agissant des facteurs tendant à la réduction du tort moral, figure\nnotamment la faute concomitante du lésé (HÜTTE/GROSS et al., Le tort moral,\ntableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990\nà 2005, 3ème éd., 2005, vol. I, p. 71a à 77a et 79a). La possibilité de réduire une\nindemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO.\nLa faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de\nl'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité\nadéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4 in JdT\n2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base d'une faute, le juge doit comparer\ncelle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère\nde la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle\nn'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de\nl'ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une\nréduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la\nvictime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en\nprincipe la réparation intégrale du dommage (THEVENOZ/WERRO, Code des\nobligations I, Genève - Bâle - Munich, 2012, n. 16ss ad art. 44 CO).\n8.2. X______, par courrier de son Conseil du 24 mars 2017, a conclu à ce que le\nprévenu Y______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'000.- à titre\nde réparation du tort moral.\nS'agissant des lésions subies, il peut être renvoyé à ce qui a été dit plus haut à ce\nsujet. Il est indéniable que le fait d'avoir le visage balafré tel que le subit X______\nau quotidien, sur une partie du corps visible par tout un chacun et qu'il n'est pas\npossible de cacher, entraîne une souffrance justifiant, par principe, une indemnité\npour tort moral. En l'occurrence, l'expression du visage de l'intéressé en a été\naltérée, la cicatrice traversant à la fois le front, le nez, la bouche et le menton.\nX______ a également fait état de douleurs persistantes à l'épaule, consécutives à\nses nombreux points de suture.\nAucune faute concomitante ne peut être reprochée à X______, compte tenu du\nmoment – fût-il bref – qui s'est écoulé entre l'altercation ayant eu lieu au\nBoulevard Carl-Vogt et le déchaînement ultérieur de violences – hors de toutes\nproportions avec les deux coups infligés au prévenu Y______ – de la part du\nprécité. Ce dernier aurait pu se calmer au lieu de s'engager dans un processus\nvengeur, hormis qu'il est établi que c'est le prévenu Y______ qui avait sorti en\npremier un couteau, lame déployée.\nAu vu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral allouée à X______ sera fixée\nà CHF 8'000.-.\n8.3. La partie plaignante C______ a conclu à la réparation de son dommage\nmatériel en CHF 1'418.50, lequel se compose du dommage non déjà indemnisé\npar son assurance et d'un manque à gagner. La précitée a justifié par pièces les\npostes relatifs à ses prétentions.\n\nP/10628/2016\n- 29 -\n\nIl y a donc lieu de faire droit aux conclusions civiles de la partie plaignante\nC______ et le prévenu Y______ sera condamné à lui payer le montant susvisé.\n9. 9.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une\nordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison\nd'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de\nprivation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 lit. c CPP. L'autorité pénale peut\nenjoindre le requérant de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 429 al. 2\nCPP).\nLorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429\nal. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le\ncas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 et références citées).\n9.2. X______ n'ayant pas fait valoir d'indemnité malgré l'interpellation du\nTribunal en audience de jugement, aucune indemnité ne lui sera allouée de ce\nchef.\n10. En application de l'art. 69 CP, la drogue saisie figurant à l'inventaire du 10 juin\n2016, sera confisquée et détruite.\n11. Vu l'acquittement et le classement prononcés s'agissant de X______, les frais de la\nprocédure, y compris l'émolument de jugement, seront mis intégralement à la\ncharge du prévenu Y______ (art. 426 al. 1 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLE TRIBUNAL CORRECTIONNEL\n\nstatuant contradictoirement\n\nDéclare Y______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), de vol (art.\n139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la\npropriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à\nla Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).\n\nCondamne Y______ à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 295\njours de détention avant jugement (art. 40 CP).\n\nOrdonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de\nY______ (art. 231 al. 1 CPP).\n\nCondamne Y______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).\n\nPrononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.\n\nP/10628/2016\n- 30 -\n\nDit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière\nfautive, l'amende n'est pas payée.\n\nRenonce à révoquer le sursis octroyé le 2 juin 2016 par le Ministère public de Genève\n(art. 46 al. 2 CP).\n\n"}