{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\n8.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière\nillicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1\nCO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge\ndétermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et\nla gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).\n8.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à\ntitre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme\nconsistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO\nétant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent\ntant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer\nune importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à\nla santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application\nde l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et\nla durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré\nde la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141\nIII 97 consid. 11.2 et références citées).\nLa preuve des souffrances physiques ou morales est cependant difficile à apporter.\nC'est pourquoi, il suffira le plus souvent au demandeur d'établir la réalité et la\ngravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect\nsubjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (TERCIER, Le\nnouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2060, p. 272; ACAS/37/2007).\nToute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors\nque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une\nsituation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.\nUne comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les\ncirconstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid.\n5.1; 125 III 269 consid. 2a).\nStatuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un\nlarge pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).\nA titre d'exemple, en 2004, un montant de CHF 10'000.- a été alloué à un homme\nde trente ans pour deux longues cicatrices résultant d'une agression avec un\ncouteau, l'une à la joue et l'autre au cou, qui restaient visibles nonobstant le port\nde la barbe (arrêt du Tribunal fédéral 6S.232/2003 du 17 mai 2004). Plus\nrécemment, la jurisprudence a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- à la\nvictime d'un coup de couteau, gardant une cicatrice d'une dizaine de centimètres\nsur la joue, sans séquelles psychiques particulières (AARP/469/2016 du\n30 septembre 2016), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup\nde couteau profond dans le thorax, sans séquelles physiques visibles pour les tiers,\nmais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur\nune année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) et,\nenfin, une indemnité de CHF 8'000.- pour la victime d'un coup de couteau lui\n\nP/10628/2016\n- 28 -\n\n"}