{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\n apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est\négalement possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité\nla prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des\nétrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5).\nDans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral\na retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas\nété menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte\nprévues par la Loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas\nnon plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé.\n6.2. Dans la mesure où, comme exposé plus-haut, la seule autre infraction qui était\nreprochée au prévenu X______ dans le cadre de la présente procédure doit faire\nl'objet d'un classement, l'intéressé ne demeure poursuivi que pour séjour illégal. Il\ny a donc lieu de se poser la question de sa punissabilité en la matière,\nconformément à la Directive sur le retour.\nLe prévenu a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et\nsans être en possession d'un passeport valable, alors qu'il était dépourvu de\nmoyens de subsistance, la période pénale allant du 2 février 2016, lendemain de sa\ndernière condamnation pour séjour illégal, au 8 juin 2016, jour de son\ninterpellation.\nAucun élément du dossier ne permet d'établir que les autorités administratives\nauraient pris des mesures concrètes en vue du renvoi du prévenu, suite à la\ndécision ad hoc prononcée le 22 juillet 2008. Depuis cette date, le prévenu est\nresté sur le territoire suisse, sans qu'aucune mesure de contrainte prévue par la\nLEtr n'ait été prise à son encontre, durant près de 9 ans. S'il est vrai que l'Algérie\nn'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014), cela ne dispensait pas les autorités\nadministratives d'engager d'autres démarches en vue du renvoi effectif du prévenu\nde Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016).\n6.3. En application de la Directive sur le retour et de la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, il convient ainsi d'acquitter le prévenu du chef de séjour illégal.\n7. 7.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est\ndéterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique\nconcerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de\nl'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger\nou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (al. 2).\nLe facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du\n5 mars 2009 consid. 5.1).\n\nP/10628/2016\n- 25 -\n\n"}