{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\n4.1.2. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis\nhors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou\nd'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n4.1.3. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la\nvolonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans\nun local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et\nattenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de\nl'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n4.2.1. En ce qui concerne les infractions contre le patrimoine reprochées au\nprévenu Y______ dans les cas concernant les parties plaignantes B______ et\nC______, celui-ci a été confondu par les traces ADN qu'il a laissées sur les lieux\nde ses forfaits. L'intéressé a en définitive reconnu s'être introduit sans droit, après\navoir commis des dégâts, dans la villa de la partie plaignante B______, tout\ncomme dans le cabinet médical de la partie plaignante C______, après effraction\nd'une paroi vitrée.\nIl sera, pour ces faits, reconnu coupable de dommages à la propriété et de\nviolation de domicile.\n4.2.2 Malgré les dénégations du prévenu concernant son intention lorsqu'il a\npénétré sans droit sur la propriété d'autrui, le Tribunal est convaincu, compte tenu\ndes circonstances y relatives, des explications fournies par les parties plaignantes\nà l'audience de jugement et de l'absence de crédibilité générale du prévenu, que\ncelui-ci avait pour dessein de faire main basse sur le patrimoine des lésés.\nS'agissant de la villa de la partie plaignante B______, le prévenu s'y est rendu tôt\nle matin et n'a pas reculé dans ses agissements malgré la présence d'occupants qui\nse sont manifestés. Les affirmations du prévenu selon lesquelles il aurait alors\ncherché un endroit où dormir, sont dénuées de toute crédibilité, notamment auregard de ses déclarations \"virevoltantes\" relatives aux endroits où il dormait. En\nconsidérant que le prévenu s'est introduit de bonne heure, furtivement, dans une\npropriété privée, par un côté de la villa qui n'en est pas le chemin d'accès usuel, en\nbrisant une vitre, puis en s'attaquant à une porte pour essayer de l'enfoncer, alors\nqu'il savait que quelqu'un était présent, le prévenu a franchi-là une étape ultime et\ndécisive dans ses agissements, démontrant qu'il convoitait le patrimoine de la\npartie plaignante lésée. Ce n'est qu'en raison de l'insistance des occupants que le\nprévenu a dû renoncer à son dessein.\nConcernant le cabinet médical de la partie plaignante C______, les lieux ont été\nvisités dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mai 2016, le prévenu y ayant\naccédé par un endroit discret et protégé, situé à l'angle de l'immeuble, en\nfranchissant un balcon depuis l'extérieur. Son ADN – à l'exclusion de celui d'une\nautre personne – a été retrouvé sur le pourtour du bris de la vitre causé par le jet\nd'une pierre. Les lieux ont été entièrement fouillés, y compris le local de\nradiographie, comme cela résulte des dégâts matériels causés ainsi que des\n\nP/10628/2016\n- 23 -\n\n"}