{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\n prévenu Y______, aucun autre élément ne venant appuyer une intention homicide.\nS'il est vrai qu'en raison de la dynamique de la scène – les deux protagonistes\nétant en mouvement – et de l'imprécision qui en résulte nécessairement, le\nprévenu Y______ aurait pu atteindre un organe vital, en particulier une artère de\nson adverse partie, rien ne permet pour autant de retenir que l'intéressé a infligé\nces coups pour provoquer la mort du prévenu X______, ni qu'il a envisagé, encore\nmoins accepté, une telle éventualité. Aucune parole n'a été échangée à ce momentlà entre les prévenus et, bien que la cause exacte de leur querelle n'ait pu être\néclaircie, celle-ci apparaît futile, alors qu'un litige préalable n'a pu être établi. Une\ntentative de meurtre ne sera dès lors pas retenue.\n3.3. Cela dit, au vu de la manière dont le couteau a été manié, soit dirigé vers le\nhaut du corps, en particulier du visage du prévenu X______, le prévenu Y______\nn'a pu qu'envisager et accepter l'idée de défigurer son opposant ou de mutiler un\nde ses organes importants, en particulier un de ses yeux. L'intéressé a\nconcrètement causé au prévenu X______ des lésions l'ayant défiguré. Ce dernier\nconserve une longue cicatrice traversant la zone médiane de son visage, du haut\ndu front jusqu'au menton. Ces lésions, subsistant un an après les faits, apparaissent\ndéfinitives et doivent être objectivement qualifiées de lésions corporelles graves\nau sens de l'art. 122 al. 2 CP, puisqu'elles ont pour effet de défigurer le prévenu\nX______ de manière sérieuse et permanente.\n3.4. L'état de légitime défense, même putative, invoqué par le prévenu Y______\nne saurait être retenu en l'absence d'attaque imminente, corollaire du départ par le\nprévenu X______ du Boulevard Carl-Vogt à la suite de la première phase de\nl'altercation. C'est en effet bien le prévenu Y______ qui a poursuivi le précité pour\nlui infliger plusieurs coups de couteau au visage et au tronc, gestes qui seraient\nquoiqu'il en soit totalement disproportionnés eu égard à ce qui venait de se passer\nau Boulevard Carl-Vogt. Pour les mêmes motifs, le prévenu Y______ ne saurait\nprétendre s'être trouvé dans un état excusable d'excitation ou de saisissement.\n3.5. Au vu de ce qui précède, le prévenu Y______ sera reconnu coupable de\nlésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP.\n3.6. En ce qui concerne le prévenu X______, le couteau OPINEL fermé utilisé par\nl'intéressé pour frapper autrui au moyen du manche en bois, ne peut être considéré\ncomme un objet dangereux ou propre à causer des blessures dont la gravité puisse\njustifier de le considérer comme tel. L'aggravante de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP ne\nsaurait donc être retenue.\nEn l'absence de plainte déposée par le prévenu Y______, l'infraction de lésions\ncorporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP retenue dans ce contexte fera\nl'objet d'un classement, vu l'empêchement de procéder.\n4. 4.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers\nun enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à\nautrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de\ncinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nP/10628/2016\n- 22 -\n\n"}