{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\nC'est avec la précision qu'il ne peut être donné de crédit aux déclarations du\nprévenu Y______, tant celles-ci ont été variables, respectivement adaptées au gré\nde l'instruction, l'intéressé ayant été notamment jusqu'à nier connaître le prévenu\nX______.\nEn outre, les déclarations du témoin D______ – les seules décrivant que ce serait\nle prévenu X______ qui aurait attaqué le prévenu Y______ au Boulevard Saint-\nGeorges – ne peuvent être suivies sur ce point. En effet, elles sont en contradiction\navec les déclarations des autres témoins mais aussi avec les lésions constatées sur\nle prévenu X______.\nIl y a par ailleurs lieu de relever que les prévenus ne se sont pas réellement\nexpliqués sur les motifs à l'origine de leur dispute, le seul dénominateur commun\npouvant être déduit de leurs versions divergentes étant qu'il s'agissait d'une\nbrouille futile.\nCette prémisse posée, le Tribunal retient que, dans l'après-midi du 8 juin 2016, les\ndeux prévenus se sont croisés devant le magasin MIGROS du Boulevard Carl\nVogt. Rapidement, ceux-ci se sont disputés pour une cause inconnue. Le prévenu\nY______ avait dans sa main un couteau de type OPINEL, lame ouverte, avec\nlequel il a fait des mouvements à l'encontre du prévenu X______, lequel était\nénervé. Ce dernier, ayant également saisi son couteau OPINEL dans la main\ndroite, lame fermée, a donné deux coups au prévenu Y______ au niveau de la tête\npour \"le calmer\". Cela fait, le prévenu X______ a quitté les lieux en direction du\nBoulevard Saint-Georges. Le prévenu Y______ l'a suivi et rattrapé à la hauteur du\n2, Boulevard Saint-Georges. A l'interjection d'un passant, le prévenu X______\ns'est retourné et a immédiatement reçu un premier coup de couteau au niveau du\nfront. Le prévenu Y______ lui a ensuite asséné plusieurs coups avec son couteau,\nlame tenue vers l'avant, le premier ayant été suivi d'un deuxième, dans un geste de\ntaillage, donné du haut vers le bas, qui a ouvert le nez, le menton et le torse du\nprévenu X______, puis d'un troisième à l'épaule gauche. Pour se protéger, le\nprécité a maintenu le prévenu Y______ par le poignet et par le cou. La police est\nintervenue rapidement, faisant usage de sprays OC, ce qui a fait lâcher prise au\nprévenu X______, étant précisé que celui-ci s'est encore vu taillader le dos par le\nprévenu Y______ qui n'avait toujours pas lâché son arme.\nIl ressort de la description des coups que l'OPINEL manié par le prévenu\nY______ n'a pas été utilisé pour être planté ou enfoncé dans le corps du prévenu\nX______. Au départ de son action, le prévenu Y______ a visé le haut du corps du\nprévenu X______ à l'appui d'un geste de lacération appuyé. Le prévenu Y______\na occasionné au précité les lésions constatées dans le rapport médico-légal\nfigurant au dossier, en particulier de larges entailles au visage et au thorax,\nlesquelles ont nécessité une cinquantaine de points de suture. La vie du prévenu\nX______ n'a toutefois pas été concrètement mise en danger, les zones atteintes ne\nl'ayant été que peu profondément.\n3.2. Au vu de ces faits, le Tribunal ne peut se convaincre qu'un dol – même\néventuel – d'homicide serait à même de traduire correctement l'intention du\n\nP/10628/2016\n- 21 -\n\n"}