{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\n2.5.2. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement\nvisant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une\nattaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle\nou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou\nqu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104\nIV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid.\n2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une\nnouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent\n(ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février\n2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente\ncontre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à\nattendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des\nsignes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective\nqu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte\nde celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un\ncomportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense.\nLa défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des\ncirconstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les\nbiens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de\nces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des\nmoyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser\nl'attaque au moment où il a agi. Celui qui utilise pour se défendre un objet\ndangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue\nparticulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions\ncorporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense\ncomme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des\nmoyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une\nsommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après\navoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV\n49 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du\n17 février 2014 consid. 2.1).\n2.5.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou\nde l'amoindrir doit en rapporter la preuve car il devient lui-même demandeur en\nopposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée,\nl'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi\nd'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de\nses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances\n(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich, 2011,\nn. 555, p. 189).\n3.1. S'agissant du déroulement de l'altercation du 8 juin 2016, le Tribunal\ns'appuiera essentiellement sur les déclarations des témoins, les constatations de la\npolice, les images collectées ainsi que sur les constatations médico-légales pour\nétablir les faits.\n\nP/10628/2016\n- 20 -\n\n"}