{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\npas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral\n6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3).\n2.4.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une\npersonne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2.4.2. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une\narme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).\nEn édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais\na voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait\nutilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer\nces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si,\ndans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV\n16 consid. 3b).\nLe caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est\nutilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme\ndangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre\nà provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes\nconditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un\ninstrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne\nl'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). L'objet doit être\npropre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122\nCP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002\nconsid. 3.2). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose\nd'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu\nla qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui\nà une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace,\nlorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF\n111 IV 123 consid. 4). La jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux\npour un verre à vin, préalablement cassé par l'auteur (AARP/470/2012 du\n21 décembre 2012 consid. 3.3).\n2.5.1. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est\nattaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par\ndes moyens proportionnés aux circonstances. Le juge atténue la peine si l'auteur a\nexcédé les limites de la légitime défense (art. 16 ch. 1 CP). Si cet excès provient\nd'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur\nn'agit pas de manière coupable (art. 16 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est\nque si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du\nsaisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la\nnature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce\nsaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid.\n3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état\nd'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3).\n\nP/10628/2016\n- 19 -\n\n"}