{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122170?doc=", "Checksum": "9aa49bc4319bad8c7326a40702107dd6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10628-2016_2017-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0000/JTCO_000046_2017_P_10628_2016.pdf", "Checksum": "fc5ff6ee6aa1ed128c06bbacd1a8a23d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10628/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "8b39a078ff91dab666f35354717cbbf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.03.2017 P/10628/2016\nRegeste:\nLEtr.115\n\n2.3.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque\nl'auteur aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses\norganes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2).\n2.3.2. L'art. 122 CP comporte une liste non exhaustive de cas où les lésions\ncorporelles sont graves. Les lésions corporelles graves constituent une infraction\nde résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple\nmise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue\n(même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce\nn'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave.\nIl y a notamment lésions corporelles graves en cas de défiguration, c'est-à-dire en\ncas de préjudice esthétique grave, important et durable. Une lésion non\npermanente ne suffit pas. Une longue cicatrice bien guérie mais toujours visible\ntraversant la partie gauche du visage d'une femme et modifiant légèrement son\nexpression constitue une lésion grave, même si l'intéressée ne la trouve pas\ngênante dans ses relations avec autrui (ATF 115 IV 17 = JdT 1990 IV consid. 2\np. 73). La jurisprudence cantonale a retenu l'infraction de lésions corporelles\ngraves pour une cicatrice au visage de 11 centimètres, s'étendant de l'oreille à la\nlèvre, traversant la joue gauche, et ayant entraîné une motricité réduite d'une partie\ndu visage (JTCO/51/2016 du 28 avril 2016, confirmé par AARP/469/2016 du\n30 septembre 2016). Il en a été jugé de même pour une plaie de 10 centimètres sur\nla joue droite, la cicatrice occasionnée étant permanente et gênant durablement\nl'expression du visage (JTCO/115/2015 du 27 août 2015).\n2.3.3. L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois\nsuffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais\nagit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer\nles conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait,\nmême s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Pour déterminer si\nl'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur\nles éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du\nrisque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction\nse réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la\nmanière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance\nde la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est\nvraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est\nimportante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la\nréalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la\nvolonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à\nl'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être\ninterprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133\nIV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le\ndegré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il\napparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1\nconsid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut\n\nP/10628/2016\n- 18 -\n\n"}