Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 4 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et exécutoire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). *** Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à la D______ CHF 6'994.40, à titre de réparation de son dommage matériel lié à la tentative de brigandage du 5 juin 2018 (art. 41 CO). Constate que Z______ acquiesce aux conclusions civiles de la D______ tendant au remboursement des indemnités perte de gain perçues indûment (art. 124 al. 3 CPP).