fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1., 6B_116/2015 du 8 octobre 2015, 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Commentaire bâlois, StPO, n° 28 ss ad art. 115). 15.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 15.2.1. Il sera donné acte à Z______ de ce qu'il a acquiescé au conclusions civiles de D______ à hauteur de CHF 10'182.40. 15.2.2.