1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP). 14.2. S'agissant d'un cas d'expulsion obligatoire, Y______ sera en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans, vu la décision d'expulsion dont il a déjà fait l'objet et en l'absence de réalisation de condition de la clause de rigueur de l'art. 66a al.