suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération, notamment compte tenu de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, de sorte que son placement en détention pour des motifs de sûreté n'apparaît pas nécessaire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Expulsion 14. 14.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171).