L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; B. CORBOZ, op.cit., n°32 ad art.