Il n'est pas nécessaire que l'objet soit de moindre qualité, il suffit qu'il ne s'agisse pas du produit de marque annoncé. Il faut rappeler que l'on vise ici la valeur vénale, et non les possibilités ou conditions d'utilisation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n°5 à 7 et 9 ad art. 155 CP, et réf. citées). Il est dès lors capital de savoir si la valeur vénale réelle de la marchandise correspond à sa valeur vénale apparente.