ainsi deux certificats médicaux datés des 10 janvier 2019 et 4 février 2019, faisant fictivement état d'une incapacité de travailler du 1er janvier au 28 février 2019, documents qu'il a fait parvenir à son employeur afin de prolonger son arrêt de travail et d'éviter des pénalités du chômage, étant précisé que de tels documents doivent être qualifiés de titres et non de certificats, contrairement à leur dénomination, dès lors qu'ils ne sont pas propres à permettre une légitimation du titulaire du certificat. 8. 8.1. Selon l'art. 307 al.