lors de la perquisition de son logement, au cours de laquelle très peu d'affaires du prévenu ont été retrouvées, des déclarations initiales et lors de l'audience de jugement d'R______, de même que des déclarations initiales du prévenu, qui a par ailleurs fourni à la police française, comme adresse officielle, celle de la précitée, avant de revenir sur ses aveux suite à la mise en prévention dont il a fait l'objet. Vu ces éléments, il ne fait nul doute que le domicile de X______ au sens de l'art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir, se situait 6 P/10607/2018 - 85 -