Il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2018, X______, qui avait indiqué vivre chez sa mère au 55 route de P______ à CH______, a obtenu une aide financière de l'Hospice général à hauteur de CHF 8'995.20 pour la période considérée. Si effectivement le domicile officiel de X______ était situé chez sa mère, il apparaît qu'à compter de sa sortie de prison, le 8 janvier 2018, le prévenu a essentiellement, si ce n'est exclusivement, logé chez son amie intime à Annemasse, avec laquelle il était marié religieusement, et pas seulement depuis le mois de juin 2018, ce qui ressort des observations policières, des déclarations orales de O______ à la police