comparse étant tous deux munis d'armes à feu réelles au sens de la loi fédérale sur les armes, et en état de fonctionner. Dès lors qu'il a participé aux réunions et n'a pas manifesté la moindre surprise, ni appréhension à la vue des armes dont s'étaient munis X______ et Y______, force est de conclure que Z______ savait que des armes allaient être utilisées lors du braquage, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est réalisée en ce qui le concerne également. P/10607/2018 - 80 -