A la faveur de la seconde série d'analyses effectuée au moyen de ce logiciel, les résultats du premier rapport, de même que les explications fournies par les généticiens forensiques, ont été affinés et confortés, de sorte qu'il n'existe aucune contradiction entre les conclusions du rapport du 22 octobre 2019, respectivement le contenu des déclarations des généticiens en audience et les conclusions du rapport du 20 mars 2020. Sur ce point, il sera précisé que le rapport d'exclusion plaidé concerne la trace ADN issue du prélèvement biologique effectué sur les anses du sac, sur lesquelles le profil ADN d'Y______ n'a effectivement pas été retrouvé.