ATF 120 IV 199 consid. 3e). Il y a tentative de brigandage qualifié lorsque l'auteur commence non seulement l'exécution de l'infraction simple, mais franchit l'étape qui distingue celle-ci de l'infraction qualifiée ; ainsi, la tentative de brigandage qualifié par la mise en danger de la vie d'autrui ne peut exister que si l'auteur a commencé à placer la victime dans un danger de mort imminent. Une tentative de brigandage qualifié entre en considération en raison du fait que l'infraction qualifiée protège un autre bien juridique que l'infraction de base (J. DRUEY, CR-CP II, éd. 2017, n°69 ad. art. 140). 2.1.5