Il reconnaissait ainsi s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il a refusé de communiqué l'identité de son comparse, pour des motifs compréhensibles selon lui, également liés à des raisons de sécurité, tout en précisant que c'est lui qui avait choisi son comparse et lui avait proposé de l'accompagner sur ce coup, peu après en avoir entendu parler. Cette personne ne l'avait pas accompagné lors des repérages et il ignorait si, de son côté, il en avait fait. Il n'y avait pas eu de répartition des rôles, « ne [savait] pas trop les détails », respectivement savait « qu'il y avait un travail mais […] pas trop quoi exactement ».