Lors de son audition devant le Ministère public, CL______, conseillère juridique de l'Hospice général, a précisé qu'il n'y avait pas eu de procédure d'opposition, dès lors que l'Hospice général avait refusé d'entrer en matière sur la restitution du délai d'opposition demandée par le Conseil de X______. La demande de restitution du 8 juillet 2018 était dès lors devenue définitive. Aucun remboursement n'avait été effectué, de sorte que l'Hospice général maintenait ses conclusions civiles, à savoir le paiement de CHF 8'995.20 correspondant aux prestations indument perçues par le précité pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 août 2018. n.b.