- un rapport de transmission d'informations du 16 septembre 2018, dans lequel la police judiciaire informait l'Hospice général du fait que X______ ne vivait plus chez sa mère à la route de P______ 55 à CH______ mais chez sa compagne en France ; - une décision de demande de restitution de CHF 8'995.20 adressée par l'Hospice général le 8 juillet 2019 à X______, spécifiant que ce dernier s'était vu verser ce montant à titre de prestations financières pour les mois de janvier à août 2018, alors qu'il n'avait pas droit, dans la mesure où il vivait en France chez sa compagne R______, contrairement à ce qu'il avait indiqué ;