Pour le surplus, il conclut à ce que la tentative de brigandage au préjudice de AA______ soit qualifiée juridiquement d'infraction à l'art. 140 ch. 2 CP et, partant, à ce que les aggravantes figurant aux chiffres 3 et 4 soient écartées, au prononcé d'une peine permettant d'envisager une saisine du Tribunal d'application des peines et des mesures et à ce qu'à l'instar de la détention préventive, les mesures de substitution soient imputées sur la peine à hauteur de trois quarts de leur durée. Y______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement et renonce à formuler des conclusions en indemnisation.