{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\n - la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous\nchiffres 12 et 15 de l'inventaire n°14542820180720;\n- la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 10, 15 et 17 de\nl'inventaire n°31003720210520;\n- la restitution à CJ______ de l'Ipad figurant sous chiffre 2 de l'inventaire\nn°22257220190710.\n17. Les CHF 8'000.- de sûretés versées par R______ dans le cadre de la libération\nprovisoire de X______ lui seront restitués, dès lors qu'elle est l'ayant droit\néconomique desdits avoirs (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP).\nIndemnisation et frais\n18. 18.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu\nune juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si\nelle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais\nconformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions\nà l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de\ncette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).\n18.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,\ncouvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la\npartie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais\nd'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense\ndu point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du\n14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).\nEn matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une\ntarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de\nl'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut\nentendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée.\nA cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre\nle prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).\nA Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E\n6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui\ndoivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité\net de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de\nla situation du client.\nSur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif\nhoraire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3\net 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5), reprise par la Cour de justice qui\napplique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude\n(AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal\n\nP/10607/2018\n- 107 -\n\nfédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008\nconsid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un\nconseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).\n18.2. X______, Y______ et Z______ seront condamnés, conjointement et\nsolidairement, à verser à B______ CHF 23'147.05, à titre de juste indemnité pour\nles dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, poste détaillé et justifié par\npièces.\n19. 19.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé\nconformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du\nprocès.\n19.1.2. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation\ndes conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et\npénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au\ndéfenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant,\ndébours de l'Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef\nd'Etude 200 F. La TVA est versée en sus.\nSeules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction\nnotamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur\nlitigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).\n19.2. 1. Me E______, défenseur d'office de X______ se verra allouer une indemnité\nde procédure de CHF 53'225.35.\n19.2.2. Me F______, défenseur d'office d'Y______ se verra allouer une indemnité\nde procédure de CHF 14'956.25.\n19.2.3. Me G______, défenseur d'office de Z______, se verra allouer une indemnité\nde procédure de CHF 35'709.75.\n20. X______ et Y______ seront condamnés, chacun, à 2/5ème des frais de la procédure,\nrespectivement Z______ à 1/5ème desdits frais, qui s'élèvent, au total, à\nCHF 72'372.40, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al.\n1 CPP).\n***\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL CORRECTIONNEL\n\nstatuant contradictoirement :\n\nClasse la procédure dirigée contre X______ s'agissant de l'infraction de conduite sans\npermis (art. 95 al. 1 let. a LCR ; art. 329 al. 5 CPP).\n\n"}