{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\nait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de\nsavoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du\nTribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998\np. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut\ntoutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.;\n135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe\ndépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).\nL'acquittement de l'auteur pour cause de coresponsabilité de la victime devant rester\nl'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2013 du 28 aout 2014 consid. 3.2).\nLa dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse\nreprésentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement\nce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est\ncorrect (ATF 118 IV 38 consid. c).\nPour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie\nastucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un\nacte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine\nduquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une\ncertaine liberté de choix (B. CORBOOZ, Les infractions en droit suisse, n°28\nad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte\n(ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier\n2014 consid. 2.3.2).\nL'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du\n9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; B. CORBOZ, op.cit., n°32 ad art. 146 CP).\nLe dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une\ndiminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation\nde l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de\ncelui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique\n(ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.).\nSur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention\ndevant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre\nagir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement\nillégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).\n10.1.2. Selon l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de\nprocurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de\nmanière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue,\ninflué sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission\nde données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un\n\nP/10607/2018\n- 95 -\n\n"}