{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\n 9.2.2. Il en ira de même pour le recel du lot de trois montres de marque \"Frédérique\nConstant\" au prix de CHF 6'700.-, ce montant ne ressortant pas des échanges\nWhat'sApp entre BB______ et Z______, dans lesquels il est question de \"6-700\nballe\" par montre.\nPar ailleurs, il ne ressort pas du dossier que Z______ aurait acquis ces montres. En\noutre, s'il est établi qu'il les a effectivement proposées à la vente le 12 décembre\n2018 à BC______ et à BF______, il n'est nullement prouvé que les montres en\nquestion provenaient d'une infraction contre le patrimoine, d'autant plus que le prix\nannoncé par BB______ n'est pas incompatible avec la valeur officielle de certains\nmodèles de cette marque.\nDès lors que l'on ignore à quels modèles correspondent les montres figurant sur la\nphotographie réceptionnée par Z______ puis envoyée à des tiers, il n'est pas\npossible de déduire du prix demandé par BB______ que celles-ci proviennent\nforcément d'une infraction contre le patrimoine.\n10. 10.1.1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par\ndes affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura\nastucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à\ndes actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une\npeine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire\n(art. 146 CP).\nPar tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui\nune représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11\nconsid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non\nseulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par\ncommission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206\nconsid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un\ncomportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11\nconsid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).\nUne simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être\nqualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de\nmensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi\nlorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas\npossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même\nque si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances,\nqu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier\n(ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).\nL'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum\nd'attention ou aurait pu éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait\nattendre d'elle (ATF 128 IV 18, consid. 3a). Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'il\ny ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle\n\nP/10607/2018\n- 94 -\n\n"}