{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\npropre receleur (M. HENZELIN / M. MASSROURI, CR-CP II, éd. 2017, n°97\nad. art. 160).\n9.1.2. Selon l'art. 155 ch. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations\nd'affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre\nque ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces\nmarchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles\nmarchandises, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une\ndisposition prévoyant une peine plus sévère.\nLa marchandise est falsifiée si elle se présente de telle manière que sa valeur vénale\nréelle est inférieure à sa valeur apparente. La falsification se caractérise par la\ndéception des espérances résultant de la désignation, de l'apparence ou de la\nprésentation de la chose. Le moyen utilisé importe peu. La falsification au sens de\nl'art. 155 CP peut résulter d'une contrefaçon. Tel est le cas si le produit a été réalisé\npar une autre personne ou avec d'autres matériaux ou moyens que ce qui est suggéré.\nPar exemple, on copie un produit réputé. Il n'est pas nécessaire que l'objet soit de\nmoindre qualité, il suffit qu'il ne s'agisse pas du produit de marque annoncé. Il faut\nrappeler que l'on vise ici la valeur vénale, et non les possibilités ou conditions\nd'utilisation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010,\nn°5 à 7 et 9 ad art. 155 CP, et réf. citées).\nIl est dès lors capital de savoir si la valeur vénale réelle de la marchandise\ncorrespond à sa valeur vénale apparente. Il faut partir du principe que l'imitation,\nmême la plus fidèle, d'un article de marque a en principe une valeur inférieure à\ncelle de l'original, dans la mesure où la copie est privée d'une caractéristique\nessentielle: celle, précisément, d'être un article de marque, bénéficiant généralement\nd'avantages non négligeables, tels que service après-vente, garantie ou vaste réseau\nde concessionnaires par exemple (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du\n13 septembre 2017 consid. 2.1.).\nLe comportement punissable consiste à fabriquer, importer, prendre en dépôt ou\nmettre en circulation une marchandise falsifiée. Prendre en dépôt doit être compris\nau sens de conserver en vue de la mise en circulation, et mettre en circulation\nsignifie offrir à la vente ou à l'échange, que ce soit à l'égard du consommateur ou\nd'un revendeur. L'auteur doit notamment vouloir ou accepter que la marchandise en\ncause ait les caractéristiques d'une marchandise falsifiée (B. CORBOZ, op.cit.,\nn°12, 15, 16 et 18 ad art. 155 CP).\n9.2.1. Z______ sera acquitté des infractions de falsification de marchandise et de\nrecel en ce qui concerne les parfums \"Bois d'argent\" de la marque Dior, dès lors que\nles flacons en question n'ayant jamais été retrouvés, le Tribunal ignore s'il s'agit de\ncontrefaçons ou si, par hypothèse, ce sont des vrais flacons volés et revendus à bas\nprix par BB______ ou encore obtenus d'une autre manière.\n\nP/10607/2018\n- 93 -\n\n"}