{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\n photographie prise le 10 mars 2018 à 18h24, sur laquelle figurent 5 sachets\nminigrips comportant différents types de marijuana qui a été retrouvée dans le\ntéléphone portable de l'intéressé n'étant pas suffisante pour attester qu'il détenait\nlui-même cette drogue, respectivement qu'il la destinait à la vente plutôt qu'à sa\nconsommation personnelle.\n7. 7.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux\nintérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un\ntiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la\nsignature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,\nou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée\njuridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine\nprivative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nLa notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon\ncette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait\nayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La\ndoctrine exige encore que l'écrit exprime une pensée humaine et qu'il émane d'une\npersonne identifiable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012\nconsid. 2.3 et les références citées).\nL'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification\nd'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux\nintellectuel).\nDans le cas de faux matériels, la conception restrictive de la jurisprudence en\nmatière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).\nIl y a création d'un titre faux (matériel) lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur\nréel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité\nde celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un\ntitre est mensonger ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février\n2016 consid. 2.4.1 et les références citées).\n7.1.2. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation\nou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats\nou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,\nou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à\nlui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire.\nPar certificats, on vise ici tout d'abord les certificats d'étude ou de formation\nprofessionnelle (doctorat, licence, brevet et certificat d'étude ou de formation)\n(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd.,n°3 ad, art. 252).\nParmi les attestations, on peut citer, à titre d'exemple, le permis de conduire\n(ATF 97 IV 205 ; ATF 125 II 569 consid. 6a ; B. CORBOZ, Les infractions en\n\nP/10607/2018\n- 90 -\n\n"}