{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\nressort également des contacts qu'il a eus avec lui en particulier le 18 mai 2021, par\nle biais de l'application Signal dans laquelle S______ utilisait le pseudonyme de\n\"CQ______\" (49______), tandis que le nom d'utilisateur de X______ était\n\"XB______\", de même que des contacts que ce dernier a eus avec l'utilisatrice\ndénommée \"CR______\" (50______), soit CS______, laquelle a confirmé à la police\net devant le Ministère public, avoir rencontré X______, que celui-ci devait de\nl'argent à S______, qu'elle avait proposé d'officier comme intermédiaire pour le\nrecouvrement de la dette et que X______ aurait dû lui remettre des espèces le 18\nmai 2021 lors d'une rencontre qui n'avait toutefois pas eu lieu.\nPar ailleurs, les explications de X______ selon lesquelles il avait acquis la drogue\nau moyen des indemnités qu'il avait perçues du chômage ne résistent pas à la\ncritique. Il ressort en effet de son relevé de compte privé 53______auprès de\nBANQUE 1______, qu'il percevait, en moyenne, environ CHF 1'600.- par mois\nd'indemnités de chômage et que cet argent était utilisé pour la couverture de ses\nbesoins quotidiens et le paiement de factures.\nAu vu de ce qui précède, il sera ainsi retenu, au vu des montants remis par X______\nà S______, totalisant CHF 12'600.- et EUR 5'770.-, qu'il a acquis au minimum une\nquantité de l'ordre de 450 gramme de cocaïne, d'un taux de pureté très élevé, eu\négard aux analyses pratiquées sur la drogue saisie à son domicile, de sorte que la\ncirconstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée.\nAu vu des comportements qu'il a adoptés, X______ sera reconnu coupable\nd'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup.\n6.2.2. En ce qui concerne Z______, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est établie\nen ce qui concerne la vente de drogue à I______, sur la base des déclarations de\nl'intéressé, qui se met également en cause pour l'acquisition de drogue et qui a fourni\ndes explications quant au fait que le prévenu se livrait à un trafic de stupéfiants avec\nCW______ et CC______ (CX_____), se fournissant auprès d'un « noir » habitant\nen France, ce que le contenu des messages What'sApp que le prévenu a échangés\navec CW______ le 2 janvier 2018 tend à confirmer, étant précisé qu'il n'est\nnullement question de courses de taxi sauvage comme CW______ a pu l'indiquer,\nrespectivement d'activités liées à l'événementiel, comme le prévenu l'a affirmé lors\nde l'audience de jugement.\nEnfin, le message What'sApp du 21 novembre 2018 adressé par le prévenu à\nI______, mentionnant l'existence d'une \"dette de C\", ne laisse planer aucun doute\nquant au fait qu'il s'agissait d'une dette liée à la vente de cocaïne.\nSur la base des explications de I______, il sera retenu que le prévenu lui a vendu 9\ngrammes de cocaïne à CHF 100.- le gramme en 2017. Il sera dès lors reconnu\ncoupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.\n6.2.3. Z______ sera en revanche acquitté du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c\net d LStup en lien avec la détention, pour la vente, d'une quantité indéterminée de\ndiverses variétés de marijuana, conditionnée en sachet minigrip d'un gramme, la\n\nP/10607/2018\n- 89 -\n\n"}