{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\n rue du EH______ à Annemasse et non chez sa mère au 55 route de P______ à\nCH______.\nDe ce fait, faute de domicile en Suisse, X______ ne remplissait pas les conditions\nlui permettant de bénéficier de l'aide financière de l'Hospice général, ce qu'il a\nsciemment omis d'indiquer, en dépit du fait qu'il s'était engagé, le 12 janvier 2018,\nlors de la signature du document intitulé \"Mon engagement en demandant une aide\nfinancière à l'Hospice général\", à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale\nindividuelle, ce qui impliquait notamment qu'il renseigne correctement l'Hospice\ngénéral sur sa situation personnelle et l'informe de tout changement intervenu dans\ncelle-ci, de sorte qu'il a indûment obtenu une aide financière de CHF 8'995.20,\nayant agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, si bien\nqu'il sera reconnu coupable d'obtention illicite d'une prestation d'une assurance\nsociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP.\n6. 6.1.1. A teneur de l'art. 19a al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie,\ntransporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui,\nsans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un\ntiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou\nacquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; celui qui\nfinance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement\n(let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions\nvisées aux let. a à f. (let.g).\n6.1.2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au\nmoins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne\npeut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la\nsanté de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).\nSelon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application\nde la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue\npure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV\n193 consid. 2b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c).\nLa jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes\nde cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a).\nLa quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure\n(ATF 120 IV 334 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet\n2008, consid. 3.3.2). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que\ncela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une\nexpertise appropriée.\n6.2.1. Il est établi que le 20 mai 2021, la police a saisi, au domicile de X______, un\ndoigt de cocaïne d'un poids brut de 10.9 grammes, à un taux de pureté de 83.6%, et\ncinq doigts de cocaïne, dont un entamé, d'un poids brut de 54.9 grammes, étant\nprécisé que l'un des doigts en question avait un taux de pureté de 53.3%,\n\nP/10607/2018\n- 86 -\n\n"}