{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\nLe Tribunal prend pour le surplus acte de ce que lors de l'audience de jugement et\naprès avoir pu observer plus longuement Y______ que ce qui avait été le cas dans\nle cabinet du Procureur, où il ne l'avait pas reconnu, B______ l'a formellement\nidentifié comme étant la personne qui l'avait braqué.\nCompte tenu de l'écoulement du temps, cette reconnaissance tardive ne constitue\nqu'un élément accessoire dans le faisceau d'indices retenu par le Tribunal pour\nassoir sa conviction qu'Y______ est bien l'un des auteurs de la tentative de\nbrigandage du 5 juin 2018 et qu'il a agi en coactivité avec X______, son implication\nne se distinguant pas de celle de son comparse.\n2.2.3. S'agissant de Z______, son implication dans la tentative de brigandage du 5\njuin 2018 ne saurait se déduire de la conversation téléphonique du 29 novembre\n2018 entre R______ et X______ et, en particulier, de la phrase que l'intéressé aurait\nprononcée après 12 minutes et 53 secondes de conversation, « moi t'as vu ZA______\nje l'ai pas fani, hein », qui n'est pas clairement audible, le terme de « fani » n'ayant\nau demeurant aucune signification particulière, y compris en argot, de sorte que l'on\nne peut pas attribuer à cette phrase la signification qui lui a été donnée par la police.\nCela étant, il existe d'autres éléments au dossier qui mettent objectivement en cause\nZ______ pour avoir participé à la tentative de brigandage du 5 juin 2018.\nAu nombre de ceux-ci figurent en premier lieu les deux lettres de chantage qu'il a\nreçues et qui le mettent en cause pour avoir joué un rôle dans ce braquage. La\npremière, reçue le 30 août 2018, l'implique clairement pour avoir été l'instigateur\nde ce « coup ». Il est pour le moins troublant que Z______ ait caché l'existence de\ncette première lettre à la police lorsqu'il a dénoncé la tentative de chantage dont il\nfaisait l'objet en ne dévoilant l'existence que de la seconde lettre, moins\ncompromettante pour lui.\nSes explications selon lesquelles il ne se souvenait plus avoir reçu cette première\nlettre ne sont pas crédibles, tout comme ses affirmations selon lesquelles il n'y avait\npas prêté attention et ne l'avait pas prise au sérieux, compte tenu de la nature des\naccusations portées à son encontre, surtout au vu de sa position de prétendue victime\ndu brigandage.\nA cela s'ajoute le contenu de la réponse qu'il a adressée par message What'sApp à\nsa mère, après que celle-ci lui a demandé s'il ne voulait pas déposer plainte, message\ndans lequel il s'est contenté de lui indiquer qu'il allait s'en occuper et qu'il savait\n« où trouver ses connards ».\nIl est tout aussi troublant de constater qu'alors qu'il a indiqué à la police n'avoir parlé\nqu'à une seule reprise au maître chanteur, l'analyse de la téléphonie, si elle n'a pas\npermis d'identifier ce dernier, a en revanche démontré que les intéressés avaient eu\nplusieurs contacts téléphoniques, parfois pendant de longues minutes. On ne\ncomprend guère, si ce n'est pour protéger sa propre position de victime en donnant\nle moins d'informations possibles à la police en vue de l'identification du maître\n\nP/10607/2018\n- 77 -\n\n"}