{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\nêtre expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au\nrésultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la\nconception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus\nnécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours\nd'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision\ndont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions\nou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire,\nmais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014\nconsid. 1.1).\n2.2.1. En ce qui concerne X______, il a admis sa participation à la tentative de\nbrigandage du 5 juin 2018 lors de l'audience de jugement et a expliqué, dans ce\ncontexte, qu'il avait entendu parler de ce « coup » par un tiers quelques semaines\navant les faits, qu'il avait acquis les deux armes et les munitions dont son comparse\net lui s'étaient munis lors du braquage, et les avoir stockées dans le local technique\nen libre accès situé sur le palier de l'appartement occupé par sa mère à la route de\nP______, ses explications étant sur ce point confirmées par les balles retrouvées par\nla police dans ce même local.\nDe même, X______ a admis avoir acquis les serflex et préparé le sac utilisé lors du\nbrigandage, ainsi qu'avoir effectué des repérages à deux ou trois reprises à\nl'extérieur du magasin, à divers horaires, et possiblement, même s'il ne s'en\nsouvenait pas, s'être rendu au 6ème étage du commerce.\nIl a enfin admis avoir choisi et contacté le complice avec lequel il est par la suite\npassé à l'action.\nEn ce qui concerne la provenance des armes, il est établi que BK______ était\ninitialement le propriétaire du pistolet mitrailleur. Il ressort également du dossier\nque le 5 avril 2018, X______ s'est rendu notamment dans la région de Bienne, où\nle même jour, aux mêmes heures, BK______ a également activé des bornes\ntéléphoniques avec son raccordement téléphonique et ce, de manière inhabituelle.\nSi ces éléments sont certes troublants, ils ne sont toutefois pas suffisants pour en\nconclure que le 5 avril 2018, X______ a acquis, auprès de BK______, le pistolet\nmitrailleur et la munition correspondant à cette arme, le précité ayant pour sa part\nindiqué les avoir vendues en 2017.\nLe 5 juin 2018, dans le magasin AA______, les faits se sont déroulés de la manière\ndécrite par l'acte d'accusation, compte tenu des déclarations de B______ et des\nimages de vidéosurveillance. Les déclarations de B______, s'agissant de\nl'échauffourée survenue dans la cage d'escaliers, ont été confirmées par X______,\nqui a indiqué qu'il y avait eu une empoignade réciproque.\nS'agissant des propos tenus entre les diverses personnes concernées, le Tribunal se\nfiera aux déclarations de B______, qui apparaissent crédibles compte tenu du\ndéroulement des événements.\n\nP/10607/2018\n- 74 -\n\nLors de l'échauffourée dans la cage d'escalier, X______ a appelé à l'aide son\ncomplice, qui est intervenu immédiatement, comme le démontrent les images de\nvidéosurveillance.\nSur place, ce dernier a alors asséné un coup de crosse de pistolet sur la tempe de\nB______, à l'origine de la lésion, constatée médicalement, dont il a souffert et qui\na nécessité la pose de plusieurs points de suture, avant de tirer deux coups de feu,\nla police ayant retrouvé des impacts de balles, deux douilles, des chemisages de\nballe, un sac contenant des serflex et un chargeur munitionné pour le pistolet\nmitrailleur, ainsi que ce dernier, qui avait été déplacé par B______ au niveau de la\nloge d'entrée suite à la fuite des braqueurs, intervenue dans la foulées des coups de\nfeu tirés, sans qu'ils aient pu s'emparer du contenu du coffre.\n2.2.2. En ce qui concerne Y______, le Tribunal relève qu'il existe une ressemblance\névidente, en termes de taille et de corpulence, entre Y______ et le complice de\nX______, de même qu'au niveau des traits du visage, tels que l'on peut les observer\nsur les images de vidéosurveillance, de sorte que les déclarations de B______ et de\nZ______, de même que celles du témoin CI______ s'agissant de la description de\nce braqueur ne sont pas utiles, vu la disponibilité de telles images.\nDu reste cette ressemblance a été relevée par la police qui, extrêmement rapidement\naprès les faits, a soupçonné Y______ d'être l'un des complices possibles de\nX______, peu après que ce dernier a été mis en cause en raison de la présence de\nson ADN.\nY______ et X______ se connaissaient avant le braquage et ont été en contact à\nl'époque des faits, soit suite à la libération conditionnelle de X______ le 8 janvier\n2018, et encore au mois juin 2018, comme en attestent les tentatives d'appel de\nX______ à Y______ des 2 et 5 juin 2018.\nA ces éléments s'ajoute la présence de l'ADN d'Y______ sur le haut du polo porté\npar B______.\nLe prélèvement du polo de B______ a certes été effectué par des gendarmes. Il n'y\na toutefois pas d'éléments au dossier qui permettrait de penser que le protocole en\nla matière n'a pas été respecté par ces derniers.\nPar ailleurs, les prélèvements biologiques sur ledit polo ont pour leur part été\neffectués par les policiers de la BPTS, donc par des spécialistes, avant d'être\ntransmis pour analyses aux généticiens du CURML. A nouveau, s'agissant de ces\ndeux étapes, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les protocoles ad\nhoc n'ont pas été respectés.\nIl n'y a pas non plus de raisons de remettre en cause le résultat des deux rapports\nd'analyses ADN, étant précisé que les généticiens forensiques ont eu l'occasion de\ndétailler leur premier rapport et d'en confirmer les résultats devant le Ministère\npublic, où ils ont également expliqué le fonctionnement du nouveau logiciel qu'ils\nutilisaient.\n\n"}