{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\n En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif\nque l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement\nque, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son\ninnocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve\n(ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que\nle juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,\nlorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse\nsubsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait\n(ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).\n2. 2.1.1. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de\nviolence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie\nou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine\nprivative de liberté de six mois à dix ans.\n2.1.2. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage\navec une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé.\nLe brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son\nauteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140\nch. 2 CP).\nLe brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si\nson auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des\nbrigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est\nparticulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP).\nLa peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la\nvictime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée\navec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).\nDans le cas de l'usage d'une arme à feu, la circonstance aggravante de l'art. 140\nch. 4 CP est réalisée lorsque l'auteur désassure consciemment son arme, qu'il y a\nusage de la force ou qu'on en vient aux mains, avec le risque alors considérable et\nimmédiat qu'un coup parte. La victime est en danger de mort lorsque l'arme utilisée\nest désassurée ou armée de telle sorte que l'auteur, le doigt sur la détente, n'a plus\nqu'à la presser pour tirer et tuer sa victime (J. DRUEY, CR-CP II, éd. 2017, n°59\nad. art. 140). Plus particulièrement, il y aura notamment un danger de mort\nimminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée,\ndirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque\ninstant, même involontairement, et atteindre un organe vital (TF 6S.203/2005 du\n6 septembre 2005, consid. 3.1).\nLes circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent\ndes circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus\n\nP/10607/2018\n- 72 -\n\n"}