{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3135981?doc=", "Checksum": "064e63a3cda7ce42d119b150e1c59818"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10607-2018_2022-08-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0001/JTCO_000104_2022_P_10607_2018.pdf", "Checksum": "b9a97bb0cafeb24aeffab9673840aad9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10607/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.148a LArm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:29", "Checksum": "e0d7e0e2ce07070ab296f27549ebc532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 26.08.2022 P/10607/2018\nRegeste:\nCP.148a LArm\n\nPeu de temps après la tentative de brigandage il s'était séparé de son comparse, qu'il\nne se souvenait pas avoir revu par la suite, puis était rentré chez lui. Il n'avait pas\nparlé avec ce dernier du fait que des coups de feu avaient été tirés, qui l'avaient luimême surpris, ignorant pour quelle raison son comparse avait fait usage de son\narme. Il s'excusait de ce fait auprès des personnes présentes dans le magasin\nAA______, réaffirmant qu'il n'avait jamais été question ni de tirer ni de faire du mal\nà qui que ce soit. Il ignorait ce qu'il était advenu de l'arme de son complice, étant\nprécisé que, d'une manière générale, les armes étaient jetées une fois qu'elles avaient\nété utilisées.\nIl a persisté à contester avoir indiqué à R______, lors de leur conversation\ntéléphonique du 29 novembre 2018 « moi t'as vu ZA______ je l'ai pas fani, hein »,\ncette phrase n'ayant aucun sens au demeurant. Il avait dû indiqué à son\ninterlocutrice, « Le téléphone il m'a fané », comme il le lui disait souvent.\nS'agissant de la portée de ses aveux dans le cadre de cette tentative de brigandage,\nil a précisé que depuis qu'il était mineur, il n'avait pratiquement jamais admis une\nquelconque culpabilité, ayant en particulier contesté le brigandage pour lequel il\navait été condamné en 2014.\nIl s'était résolu à finalement admettre son implication dans la tentative de\nbrigandage du magasin AA______, pour la première fois et sans s'en être ouvert\npréalablement à des tiers, pour avancer dans sa vie, accepter ce qu'il avait été, ce\nqu'il s'était passé, et le fait qu'il y avait eu des victimes. Il avait été très bien éduqué\npar sa mère et, à la lecture de l'acte d'accusation, il ne s'était pas reconnu comme\nétant un tueur, n'ayant jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, ni de faire du\nmal à qui que ce soit, et du fait que les événements ne s'étaient pas déroulés comme\ndécrits, même s'il était conscient de traumatiser les gens braqués avec une arme,\nvide ou non, ce qui ne l'assimilait toutefois pas à un assassin. Le suivi thérapeutique\nqu'il avait débuté était surtout axé sur la culpabilité. Il y avait eu un déclic lors de\ncette dernière incarcération.\nS'il a reconnu avoir circulé sans permis de conduire le 17 mars 2018, il a en\nrevanche contesté avoir obtenu indûment des prestations de l'Hospice général. A sa\nsortie de prison, il avait vécu chez sa mère, même s'il était exact qu'il avait\ndavantage d'affaires chez R______ et qu'il lui était arrivé de dormir chez elle, sans\ntoutefois habiter chez l'intéressée. Son adresse demeurait celle de sa mère, chez\nlaquelle il recevait son courrier. S'il avait indiqué à la police française être domicilié\n6 rue du EH______ à Annemasse, c'était en raison du fait qu'il avait été interpellé à\ncet endroit.\nSans formellement contester l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,\nil a réaffirmé que la drogue saisie à son domicile, qui correspondait à la totalité de\nce qu'il avait acquis, sous déduction de ce qui avait déjà été entamé, était\nprincipalement destinée à sa consommation personnelle, à raison d'une à plusieurs\nfois par semaine, s'agissant d'une période où il rencontrait des difficultés\nconjugales. Il n'avait toutefois pas dû subir de sevrage une fois en prison, n'étant\n\nP/10607/2018\n- 57 -\n\n"}