1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.