– son attention ayant été attirée par un ami – il a néanmoins pris la décision de conserver la vidéo en connaissance de cause et n'a pas effacé les messages contenant les fichiers. A titre superfétatoire, il sera relevé que le prévenu semble avoir encore partagé ses vidéos avec un ami peu avant son arrestation puisque celui-ci lui aurait signalé le caractère illicite de celles-ci, ce qui démontre que malgré le temps écoulé depuis leur réception, il n’en avait pas oublié l’existence. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infractions à l'art. 197 al. 4 et al. 4 2 ème phrase CP pour ce cas. 6. 6.1.1. A teneur de l'art.