Il a ensuite choisi de conserver la vidéo pouvant y revenir s'il le désirait, alors qu’il en connaissait le contenu, montrant par là qu’il a choisi de la posséder. Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi réalisés. S'agissant de l'erreur sur l'illicéité, invoquée au sujet de la vidéo du cheval, il sera rappelé qu'il est notoire que les actes sexuels commis par des adultes sur des enfants sont prohibés, le même raisonnement étant valable s'agissant des animaux. Le prévenu ne prétendant pas qu'il aurait reçu des assurances erronées quant à la licéité de ces vidéos, il ne peut pas se prévaloir d'une erreur de droit.