1bis CP, s'agissant des chiffres 1.2.5.1 et 1.2.5.3 de l'acte d'accusation et condamné pour infraction à l’art. 135 al.1 CP s'agissant des chiffres 1.2.5.2 et 1.2.5.4 de l'acte d'accusation. 5. 5.1.1. A teneur de l'art. 197 al. 4 et 4 2ème phrase CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al.