Il n'y a pas d'élément permettant de retenir qu'il aurait vu la vidéo, l'aurait appréciée et aurait décidé en connaissance de cause de la conserver, par exemple en l’enregistrant dans sa galerie photo. Partant, à l’instar du cas précédent, il n’y a pas suffisamment de preuve d’une possession de la part du prévenu, de sorte qu’il sera acquitté de représentation de la violence pour ces faits. 4.2.3. Le prévenu sera ainsi acquitté d'infraction à l'art. 135 al. 1 et al. 1bis CP, s'agissant des chiffres 1.2.5.1 et 1.2.5.3 de l'acte d'accusation et condamné pour infraction à l’art.