il faut cliquer pour avoir accès au contenu vidéo. Il n'apparaît pas que le prévenu ait réagi à la réception de ce lien, qu'il n'avait au demeurant pas sollicité. Il n’a pas enregistré cette vidéo dans sa galerie d’images, ce qui aurait pu constituer un acte de possession réprimé par la loi, ni n'a transféré le lien reçu à un tiers. Il n’est ainsi pas établi que le prévenu aurait possédé cette vidéo au sens de l’art. 135 al.1bis CP.