Le prévenu a en effet mis en circulation et rendu accessible à son interlocuteur ces images filmées, lesquelles sont choquantes et révèlent un profond mépris de la vie humaine et de la souffrance physique et psychique endurée par les victimes filmées. S'agissant plus particulièrement de la vidéo de l'homme frappé avec un morceau de bois, ce film montre, pour s’en moquer, la souffrance d'un être humain et son humiliation. Il n'y a aucun motif digne de protection qui justifierait cette représentation de la violence, de sorte qu’elle doit être qualifiée de gratuite. Le prévenu sera dès lors condamné pour ces faits, constitutifs de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al.1 CP.